J.O. 239 du 12 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 16869
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Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jacques Chirac, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
NOR : CSCX0205956S
Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2002 par M. Jacques Chirac et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Jacques Chirac et à son représentant M. Eric Woerth le 26 juillet 2002 ;
Vu la réponse faite par M. Eric Woerth le 27 août 2002 ;
Vu la lettre du 10 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Jacques Chirac et à son représentant M. Eric Woerth ;
Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Eric Woerth le 17 septembre 2002 ;
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu l'article 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
1. Considérant que le compte de campagne de M. Jacques Chirac a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;
2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 18 007 061,41 EUR ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... » ;
Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que, dans la note de présentation du compte de campagne, le mandataire financier a indiqué que onze originaux de factures n'ont pu être produits ; qu'il y a lieu par suite, d'exclure des dépenses de caractère électoral la somme de 11 067,43 EUR ;
5. Considérant que, dans le compte déposé, ne figurent pas les frais relatifs à sept réunions publiques, à Tulle le 19 janvier 2002, à Neuilly-sur-Seine le 29 janvier 2002, à Montpellier le 29 janvier 2002, à Carpentras le 31 janvier 2002, à Nice-Acropolis le 9 février 2002, à Pulnoy le 28 février 2002 et à Menton le 17 avril 2002 ; que, si ces réunions avaient pour objet principal la création de l' « Union en mouvement », elles étaient pour partie organisées aussi en vue de l'élection du candidat ; que les dépenses correspondantes doivent être dans cette mesure regardées pour partie comme ayant été effectuées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter dans les dépenses et dans les recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques, une somme dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 9 500 EUR ;
6. Considérant qu'une facture, payée par le mandataire financier, correspond à cinquante-huit nuitées à l'hôtel La Batelière, en Martinique, du 1er au 5 avril 2002, par des agents chargés de la protection du Président de la République ; que de tels frais n'ont pas le caractère de dépenses électorales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme de 7 094,33 EUR ;
7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne » ; que le mandataire financier a fait figurer dans les dépenses, pour un montant de 4 260 EUR, l'intégralité du prix d'achat de quatre-vingts « baladeurs » ; que le représentant du candidat indique que ces matériels n'ont été ni utilisés ni revendus ; qu'il y a lieu par suite, d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme de 4 260 EUR ;
8. Considérant que, l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il convient de déduire de celles-ci un montant de 8 842,42 EUR correspondant à des factures de divers déplacements à l'étranger de représentants du candidat, payées par le mandataire financier ; qu'il convient en outre de déduire des dépenses et des recettes figurant dans le compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques, la somme de 1 695,14 EUR correspondant au coût de déplacements à l'étranger de représentants du candidat ;
9. Considérant que les locaux et la logistique des fédérations départementales du Rassemblement pour la République doivent être regardés comme ayant été utilisés pour la campagne électorale à tout le moins dès le 11 février 2002, et non à la date postérieure retenue pour l'établissement du compte de campagne, dès lors que la date du 11 février 2002 est celle à laquelle M. Jacques Chirac a déclaré sa candidature et à partir de laquelle ont été, pour ce motif, comptabilisées les autres dépenses électorales du compte de campagne, à l'exception de quelques dépenses comptabilisées dès une date antérieure ; que doit par suite figurer dans le compte de campagne le coût de cette utilisation pendant la période du 11 février au 5 mai 2002, date du second tour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ajouter la somme de 47 224,33 EUR à la somme déclarée de 438 511,58 EUR parmi les dépenses et les recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant déclaré de 14 327 022,01 EUR, se décompose en 14 295 757,83 EUR de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 31 264,18 EUR de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis politiques doivent être arrêtés à la somme de 3 731 119,71 EUR ; que les autres concours en nature doivent être arrêtés à la somme totale de 3 948,88 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 18 030 826,42 EUR ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
11. Considérant que les recettes du compte de campagne comprennent, d'une part, un apport personnel du candidat de 9 882 000 EUR, des dons de personnes physiques pour 4 326 835,11 EUR, des dons des partis politiques pour 79 024,20 EUR et d'autres recettes pour 39 162,70 EUR, soit une somme totale de 14 327 022,01 EUR, et, d'autre part, des concours en nature de partis ou groupements politiques s'élevant à 3 731 119,71 EUR et d'autres concours en nature s'élevant à 3 948,88 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 18 062 090,60 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
12. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
13. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. Jacques Chirac, présent au second tour de scrutin, est en droit de bénéficier du remboursement forfaitaire maximal de l'Etat, égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du second tour, soit 9 882 000 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 14 295 757,83 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 9 882 000 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit par suite être fixé à 9 882 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,
Décide :
Article 1
Le compte de campagne de M. Jacques Chirac est arrêté comme suit (en euros) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 239 du 12/10/2002 page 16869 à 16870
Article 2
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 9 882 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés.Article 3
La présente décision sera notifiée à M. Jacques Chirac ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna